Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 2 : De la preuve testimoniale
Article 1341 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 1948
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Commentaires • 230
(La preuve électronique : définition, domaines, force probante) L'article 1316-2 du Code Civil précise qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement, au regard des circonstances de l'espèce, quelle est la preuve littérale la plus vraisemblable. […] La LCEN insère deux nouveaux articles dans le Code civil : 1). – Article 1108-1 :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] De même, il résulte de l'article 1341 du code civil que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. […]
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[…] que dès lors, en examinant le litige qui lui avait été soumis sous le seul angle des règles gouvernant le contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1371 du code civil ; […] qu'or, en l'espèce, l'appelante ne produit pas l'écrit exigé par l'article 1341 du code civil établissant la réalité des différents prêts qu'elle affirme avoir consentis à sn compagnon et ne démontre pas que ce dernier ait pris un quelconque engagement de remboursement à son égard ; qu'elle ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de ceux contre lesquels la demande est formée ou du de cujus ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 2012, n° 11/03152
[…] Monsieur BT-BU K demande à la Cour, au visa des articles 931 et 1341 du code civil, de le déclarer bien fondé son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Laon, statuant à nouveau, de dire que la somme de 15.244,90 € est constitutive d'un don manuel à lui consenti par Madame J BO, épouse R, de dire les consorts R mal fondés en leur demande de remboursement et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, lesquels seront recouvrés au profit de la SCP Le Roy, Avoué.
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