Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1709 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 160
110), que les dispositions de l'article 1586 sexies du CGI ne font obstacle à la déduction que si ces sommes sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, de loyers perçus dans le cadre d'une location mandatée avant d'être reversés au propriétaire-bailleur. En sens inverse, une comptabilisation au sous-compte 614, « charges locatives », du PCG n'exclut pas nécessairement la qualification de loyers. […] Le ministre invoquait, en appel, la jurisprudence civile, et cette référence est, effectivement, pertinente, la qualification de loyers devant, en principe, être retenue en présence d'un contrat de louage de choses relevant de l'article 1709 du code civil.
Lire la suite…[…] La médiation est aujourd'hui le principal mode de règlement amiable en France. […] Les termes généralement usités dans ce cas sont ceux de « location » ou de « contrat d'exploitation », respectivement au visa des articles 1709 et 1710 du Code civil, mais en réalité, pour peu que la situation devienne permanente, on est plus proche des pratiques juridiques de l'Ancien Régime : propriété d'usage (avec empilement des usages) et propriété imminente.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] d'où il suit qu'en annulant ledit contrat ayant pour objet le « Mobichannel », en conséquence de l'annulation du contrat d'agent Channel 5, motif pris d'une prétendue indivisibilité de ces contrats, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1165 et 1709 du Code civil ;
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[…] Vu les articles 1134, 1709 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 2288 et suivant du code civil, – Débouter Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions, – . Condamner Monsieur X en sa qualité de caution au paiement de la somme de 6.986,07 € outre les intérêts au taux de 1.5% jusqu'au complet paiement de la créance, – Ordonner l'exécution provisoire. – Condamner Monsieur X au paiement de 305 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, – Le condamner aux entiers dépens.
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3. Tribunal de commerce d'Annecy, 20 avril 2016, n° 2014R00116
[…] En conséquence, elle demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Vu ensemble les articles 1184, 1315, 1650, 1709, 1142 et 1146 du code civil, et les pièces produites aux débats, Dire et juger que la société AMB est créancière de la SASU SAFAG / HYDRO-FLUID à hauteur de 132.263,80 €. […]
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