Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1843 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Commentaires • 91
La Cour de cassation invoqua, en parfaite orthodoxie, les articles 1842 et 1843 du Code civil qui disposent que la société jouit de la personnalité morale qu'au moment de son immatriculation et que les personnes qui agissent au nom d'une société en formation sont tenues des actes accomplis avant […] Mais, précisément, le législateur, après avoir énoncé cette évidence dans la première phrase de l'article 1843 du Code civil, […]
Lire la suite…Les actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en cours de formation sont principalement régis par l'article 1843 du Code civil, et les articles L.210-6 et R.210-6 du Code de commerce. Il ressort de ces dispositions que la personne agissant au nom de la société en cours de formation est tenue des engagements souscrits, à moins que la société ne les reprenne après son immatriculation. […] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il en résulte que l'acte servant de fondement aux poursuites ne rendait pas M me H X personnellement débitrice de la cession postérieurement à l'immatriculation de la société conformément aux dispositions de l'article 1843 du code civil, […]
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[…] M. Z X reproche au premier juge d'avoir statué comme il l'a fait alors que M. D-E Y est seul débiteur des obligations du preneur à bail commercial. Il précise que ce dernier n'établit pas que les conditions requises pour une reprise des engagements par la SARL Red Gloss soient réunies au sens des dispositions des articles 1843 du code civil, L. 210 ' 6 et R. 210 ' 5 du code de commerce. Il souligne que l'acte ne fait référence à aucune société en formation et n'indique pas que M. D-E Y intervenait pour le compte et au nom d'une société en formation. Il soutient enfin n'avoir jamais reçu de documents relatifs à la SARL Red Gloss. Il conclut à l'infirmation du jugement.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2006, n° 06/00069
[…] Mais la méconnaissance des règles de droit applicables au litige ne revêt pas le caractère d'évidence exigé par le texte susvisé, dès lors que la décision, même si elle est succincte, se fonde sur un contrat de travail écrit en date du 1 er juin 2005 à effet du 4 juillet 2005 signé par Z A et X Y, émanant d'une société en cours de constitution non immatriculée à ce jour et sur les dispositions de l'article 1843 du code civil.
Lire la suite…- Exécution provisoire·
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- Procédure civile·
- Homme·
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- Travail·
- Conséquences manifestement excessives