Article 1888 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Par malvina Mille Delattre · Dalloz · 1er juillet 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2008, n° 07/02479
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1888 du code civil le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

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  • Prêt à usage·
  • Immeuble·
  • Commodat·
  • Expulsion·
  • Droit d'usage·
  • Droit de propriété·
  • Publicité foncière·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Habitation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 juin 2021, n° 20/01165
Infirmation partielle

[…] Les intimés sollicitent la condamnation de M. D au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 3 octobre 2014, pour un montant de 800 euros, demande incompatible avec le caractère gratuit du prêt à usage et alors qu'aucune demande de restitution de la chose prêtée n'a été formulée dans les conditions prévues aux articles 1888 et 1889 du code civil.

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  • Prêt à usage·
  • Titre gratuit·
  • Commodat·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Décès·
  • Intimé·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 novembre 2021, n° 20/03422
Infirmation partielle

[…] M. H E a été condamné aux dépens. […] Par dernières conclusions du 13.8.2021, M. H E demande à la cour de : Vu les articles 1875 et 1888 et suivants du Code civil, \/u l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil,

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  • Prêt à usage·
  • Épouse·
  • Biens·
  • Écrit·
  • Expulsion·
  • Restitution·
  • Décès·
  • Consorts·
  • Code civil·
  • Civil
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