Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Article 2417 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 19
L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] « [...] la Cour relève que l'inscription du nom d'une personne dans le registre des faillis implique une série d'incapacités personnelles prévues par la loi, telles que l'impossibilité d'être nommé tuteur (article 350 du code civil), l'interdiction d'être nommé administrateur ou syndic d'une société commerciale ou coopérative (articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil), l'exclusion ex lege de l'associé d'une société (articles 2288, 2293 et 2318 du code civil), l'incapacité d'exercer la profession de syndic (article 393 du code civil), […]
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[…] Par dernière écritures du 21 mars 2017, la société X N J AE demande à la cour, au visa de l'article L.223-18 du code de commerce, de l'article 10 de la directive 209/101/CE, des articles 1382 et 2417 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
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3. CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE VITIELLO c. ITALIE, 23 mars 2006, 77962/01
[…] Dans le cas d'espèce, la Cour relève que l'inscription du nom des requérants dans le registre des faillis comporte une série d'incapacités personnelles prévues par la loi, telles que l'impossibilité d'être nommé tuteur (article 350 du code civil), l'interdiction d'être nommé administrateur et syndic d'une société commerciale ou coopérative (articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil), l'exclusion ex lege de l'associé d'une société (articles 2288, 2293 et 2318 du code civil), l'incapacité d'exercer la profession de syndic (article 393 du code civil), […]
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