Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 5 : L'inexécution du contrat / Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
Article 1231-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Commentaires • 365
Décisions • +500
[…] Vu les articles 1134 et 1147, 1154 et 1254 (anciens) et 1103,1104, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 (nouveau) du Code Civil, et des dispositions de l'article 441-6 du Code de Commerce d'Ordre Public, Vu les pièces versées à l'appui,
Lire la suite…- Réserve de propriété·
- Facture·
- Titre·
- Paiement·
- Intérêt·
- Clause pénale·
- Code civil·
- Recouvrement·
- Indemnité·
- Réserve
[…] Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, […] Il résulte en outre du courrier de la compagnie GENERALI en date du 18/01/2023 que celle-ci a attesté assurer l'entrerise BATI RENOV en responsabilité civile décennale par le contrat n° AP418394 mais ne pas avoir été destinataire de déclarations de sinistre relatif à un désordre de peinture de surface 'pour la période du 01/01/2018 et jusqu'à ce jour'.
Lire la suite…- Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
- Peinture·
- Sociétés·
- Industrie·
- Polyuréthane·
- Sinistre·
- Expert·
- Production·
- Assureur·
- Responsabilité civile
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 mai 2019, n° 18/02996
[…] Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties sus-visées pour un rappel complet des prétentions et moyens soutenus. SUR CE Le présent arrêt est rendu au visa des articles 6 et 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1, 2222 et 2224 du code civil. 1 – Sur la prescription L'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose qu les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lire la suite…- Associations·
- Préjudice de jouissance·
- Plomb·
- Habitat·
- Conservation·
- Logement·
- Réalisation·
- Dommages et intérêts·
- Protection·
- Dommage
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231-1 du Code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. […] Elle en déduit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, transposant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. […]
Lire la suite…