Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle / Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
Article 1250 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Commentaires • 39
Ils n'en relèvent pas moins de deux régimes juridiques bien distincts et sont définis dans deux articles différents du code civil, le 1250 pour la subrogation conventionnelle, le 1321 pour la cession de créance. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 1108 à 1234 et suivant du Code Civil, Vu les articles 1152 et suivant du Code Civil, Vu les articles 1250 et suivant du Code Civil, Il est demandé au tribunal de : » – Dire et juger irrecevable les demandes de la société CGA à l'encontre de Monsieur Y X,
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[…] Cependant, il est de principe que l'article 1250 § 1° du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes duquel le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne, exclut que le prêteur, qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule et n'est donc pas l'auteur du paiement, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 7 novembre 2023, n° 21/04055
[…] Elle soutient que la Sa Pacifica ne peut se prévaloir d'une subrogation conventionnelle sur le fondement de l'article 1250 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ni d'une subrogation légale, car les règlements allégués ne sont pas justifiés. Elle dit que la police produite ne détaille pas non plus les garanties souscrites et les limites de celles-ci de telle sorte qu'on ne peut déterminer si les paiements ont été effectués par application de la police d'assurance, ou au-delà des termes de la police. Subsidiairement elle soutient qu'il n'est pas justifié que la somme a bien été affectée à la reconstruction de l'immeuble sinistré.
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