Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage
Article 311-24-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.
Commentaires • 3
En vertu des articles 311-21 à 311-24-1 du Code civil relatifs aux règles de dévolution du nom de famille, celui-ci correspond au nom que toute personne acquiert à sa naissance ou après une procédure judiciaire.
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Quant à la transcription, qui permet de mentionner le tiret, elle nécessite un extrait original de l'acte de naissance étranger légalisé et un formulaire indiquant que les parents demandent l'application de l'article 311-24-1 du code civil aux termes duquel : « En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger.
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