Article 404 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Nouveau code de justice militaire L321-8

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2021

­9, à l'article L. 1333­11, au II des articles L. 1333­13­3 et L. 1333­13­4 et aux articles L. 1333­13­5, L. 2339­14, L. 2339­15, […] 8° ou 9° de l'article 41­1 et des 9°, 10° ou 11° de l'article 41­2 du présent code ; 11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706­136 du code de procédure pénale ; 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ; 13° (Abrogé) 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373­2­6,375­5,375­7 et 515­13 du code civil ; […]

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www.precisement.org

[…] 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ; […]

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