Article L521-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
31 textes citent l'article

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 19 mai 2024

[…] article L. 562-1 (cf. aussi le règlement CE n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 et à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour) que de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. […] Mais c'est dès la « condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative », en référé liberté donc, que le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté le recours.

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Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2024

Avant d'examiner le litige, il nous paraît nécessaire de revenir sur plusieurs caractéristiques du référé-liberté, et notamment sur la conception autonome, et finaliste10 de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3.1.1. […] L..., n° 332585, B - Rec. […]

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blog.landot-avocats.net · 15 mai 2024

[…] Ensuite, il faut comme toujours en matière de pouvoirs de police tenter de limiter la portée de l'arrêté selon une grille séculaire. […] Au vu de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite, en ce qui concerne la société Rocher Mistral. […] La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, liée à l'impossibilité pour l'intéressée d'accéder par un véhicule à moteur à sa propriété, doit être regardée comme en l'espèce remplie, alors même que la commune conteste l'existence d'une servitude de passage sur le chemin au profit des consorts A….

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2014, n° 1408788
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2013, n° 1303893
Rejet

[…] 1- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 8 mars 2023, n° 2301199
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. E D B, représenté par M e Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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