Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Article R741-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 24
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Commentaires • 149
Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, issue du décret n° 2016-140 du 2 novembre 2016, portant modification du code de Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2 décembre 2015, 382641, T. p 819-829), vous avez jugé que la prescription à l'article R. 741-2 du code de justice administrative que la production d'une note en délibéré soit mentionnée dans la décision ne peut être utilement invoquée pour contester la décision que par la partie qui a produit cette note. […] Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". […]
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[…] 2°) de rejeter la demande de la commune de Thaon-les-Vosges. Il soutient que : — le jugement comporte des irrégularités en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; – le maire de la commune ne demandait pas sa démission d'office ; – le motif médical invoqué était réel.
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
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