Article R777-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
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Version01/11/2015
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2013 est l'article : Code de justice administrative - art. R777-1 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 4

Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.

Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 juin 2023, n° 2302943
Rejet

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

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  • Territoire français·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Interdiction·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Destination·
  • Délai

2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 4 octobre 2023, n° 2308480
Rejet

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

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  • Pays·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Vie privée·
  • Séjour des étrangers·
  • Destination·
  • Réfugiés·
  • Homme·
  • Côte d'ivoire·
  • Territoire français

3Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319807

[…] Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () « . […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Décision d’éloignement·
  • Illégalité·
  • Commissaire de justice·
  • Eures·
  • Manifeste·
  • Résidence·
  • Erreur·
  • Liberté
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