Article L44 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L82, Loi 1938-06-15 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. L39-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 45

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 92

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné.

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

II. – Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée.

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

III. – Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019
15 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2021

L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), que vous connaissez, confie à l'Arcep le soin d'établir et de gérer le plan national de numérotation téléphonique en vue, ensuite, d'attribuer aux opérateurs qui le demandent des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. […] L'Arcep tient, certes, des articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE le pouvoir d'établir le plan national de numérotation et ses règles de gestion, ce qui nous paraît lui permettre de définir les conditions d'utilisation des ressources de numérotation permettant d'en assurer la bonne utilisation. […]

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Village Justice · 27 juillet 2020

[…] Il a été inséré au sein de l'article L44 du code des postes et des communications électroniques des dispositions renforçant les obligations des opérateurs à l'égard des consommateurs. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 31 décembre 2019

Pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a d'abord retenu que les dispositions de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques régissent exclusivement les modalités d'attribution des noms de domaine de premier niveau correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit quant au champ d'application de l'article L. 45. […] A la suite de l'information donnée aux parties au litige de ce que le Conseil d'Etat était susceptible de fonder sa décision sur l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, M. […] #8217; […]

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Décisions+500


1ARCEP, 5 mars 2009, n° 09-0191

[…] (numéro court) L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ; Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

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2ARCEP, 23 juin 2005, n° 05-0584

[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ;

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3ARCEP, 15 novembre 2007, n° 07-1020

[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Neuf Cegetel (récépissé de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes n° 06-2139 en date du 2 août 2006) ; Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ; […]

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Documents parlementaires80

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