Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires / Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
Article D235 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.
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1. Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1979, 00096 00218, publié au recueil Lebon
[…] Que les requetes soutiennent que le decret du 23 mai 1975 modifiant certaines dispositions du code de procedure penale est illegal pour avoir diversifie les etablissements penitentiaires, modifie le regime des affectations et des changements d'affectation des condamnes en restreignant les pouvoirs des juges de l'application des peines, […] D'une part, qu'aux termes de l'article d. 235 du code de procedure penale : « le conseil superieur de l'administration penitentiaire delibere soit en commission soit en assemblee generale sur les questions relevant de la competence de la direction de l'administration penitentiaire et qui sont soumises a son examen par le ministre de la justice » ; […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Diversification des établissements pénitentiaires·
- Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
- Juridictions administratives et judiciaires·
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- Violation directe de la règle de droit·
- Egalité de traitement entre condamnés·
- Actes législatifs et administratifs·
- Qualité pour agir des organisations·
- Validité des actes administratifs