Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 7 : Des gardes particuliers / Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
Article R15-33-27-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
Commentaires • 3
L'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure rend obligatoire le port de la carte professionnelle par les policiers municipaux, au même titre que les agents de la gendarmerie ou de la police nationale. En revanche, il apparaît que certains agents territoriaux, […] les collectivités assurent par leurs propres moyens la fabrication artisanale des cartes conformément à l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément, rendue obligatoire pour les gardes en vertu de l' article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale, l'attribution aux ASVP restant facultative. […]
Lire la suite…Les dispositions réglementaires applicables à la carte d'agrément que doivent porter, en vertu de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale, les diverses catégories de gardes particuliers sont régies par l'arrêté interministériel du 30 août 2006, en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : « Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […] 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. (…) » ; qu'enfin, l'article R. 15-33-27-1 de ce code dispose : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. […]
Lire la suite…- Forêt·
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[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale : « Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26. /En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. » ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 29 juin 2023, n° 2103813
[…] 4. Aux termes de l'article R. 15-33-27 du code de procédure pénale : « Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1 ». Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du même code : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable () ». Aux termes de l'article 29-1 du même code : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils
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En ce qui concerne le renouvellement de l'agrément, les gardes particuliers sont effectivement soumis à un contrôle administratif, qui se traduit par le renouvellement de leur agrément auprès des services préfectoraux tous les cinq ans, dans le cadre de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale. […] Une procédure de même nature existe, d'ailleurs, pour les employés des sociétés privées de surveillance et de gardiennage, dont la carte professionnelle doit être renouvelée selon la même périodicité, selon l'article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure. […]
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