Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
Article R15-33-64 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170
[…] Il a ainsi été souligné qu'il n'était pas fait mention aux termes de l'article R.15-33-61 (nouveau) du code de procédure pénale des procédures administratives conduites par le juge des libertés et de la détention alors que ces dernières étaient visées à l'article R.15-33-64 (nouveau) du même code, qui aborde la question des durées de conservations des données contenues dans le traitement. […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.
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