Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 3 : Du cautionnement
Article R21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 2
Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
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[…] étant rappelé qu'en application des articles R 21 et R 23 du code de procédure pénale cette somme doit être versée par chèque certifié établi à l'ordre du régisseur de recettes dudit Tribunal de Grande Instance ou en espèces,
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, alineas 2, 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, r.48, r.61, r.40, r.13 et r.21 du code de la route, 593 du code de procedure penale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a repousse la demande en reparation des blessures recues par x…, dont la voiture legere avait ete heurtee un 23 novembre a 17 h 20 sur un chemin de seine-et-oise large de 5,50 metres, par un transport exceptionnel allant en sens inverse ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-86.291, Inédit
[…] Qu'enfin, s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt indique, de manière erronée, que le cautionnement est constitué « des sûretés réelles ou personnelles », il ressort de sa motivation et des pièces de la procédure que ledit cautionnement n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138-15° du code de procédure pénale mais reste soumis à celles des articles 138-11°, R. 21 et R. 23 du même code, le mis en examen ayant par ailleurs déjà effectué à ce titre, sous forme de chèque de banque certifié, un premier versement de 50 000 euros ;
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