Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71 du code de procédure pénale, R. 53-38, 593 du même code, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D 47-12-6, R. 53-38, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 31 janvier 2022, n° 22/00344
[…] Par analogie avec les articles R. 733-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le recours à la visioconférence devant la cour nationale du droit d'asile, D 47-12-6 et R 53-38 du code de procédure pénale pour la vidéo audience en matière pénale, il convient de considérer que le procès-verbal des opérations effectuées est relatif aux heures de début et de fin de connexion, aux incidents techniques éventuels survenus lors de l'audience et mentionne le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction, le nom du retenu, le nom de l'avocat et le nom de l'interprète.
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[…] La visio-conférence est un moyen de télécommunication visuelle au cours de procédures pénales, prévue aux articles 706-71 et R 53-33 à R 53-39 du Code de procédure pénale.
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