Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Le travail d'intérêt général / Chapitre II : De l'exécution du travail d'intérêt général / Section 1 : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R61-12 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 86-461 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
2° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
Commentaire • 1
Décisions • 7
Délibération n°2008-183 du 3 juillet 2008 portant avis sur le projet de décret modifiant l'article R.61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté
Lire la suite…- Surveillance·
- Sûretés·
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- Libération conditionnelle·
- Traitement·
- Données·
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- Suivi socio-judiciaire·
- Fichier·
- Décret
[…] Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit que, comme en l'espèce, le juge de l'application des peines qui a fixé les modalités du travail d'intérêt général conformément à l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale fasse partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure ;
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- ° juridictions correctionnelles·
- Inobservation des obligations·
- Juridictions correctionnelles·
- Constatations suffisantes·
- Travail d'intérêt général·
- Incompatibilités·
- Composition·
- ° peines·
- Violation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-85.443, Publié au bulletin
Sous réserve de la possibilité pour la juridiction de jugement d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision en application de l'alinéa 4 de l'article 471 du Code de procédure pénale, la condamnation, au titre de l'article 43-3-1 du Code pénal, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général dans un délai fixé est exécutoire à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. Ce jour détermine le point de départ du délai et ce point de départ ne saurait être reporté en raison du retard apporté par le juge de l'application des peines à rendre la décision prise par l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale énonçant les modalités d'exécution de ce travail d'intérêt général.
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- Délai imparti pour l'accomplir·
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