Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République / Paragraphe 1er : Des experts / B : Dispositions spéciales / b) Médecine légale
Article R117 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
Commentaires • 17
L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 371
[…] ORDONNANCE prononcée publiquement le 7 novembre 2014 et signée par Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Béatrice MALLARD, greffière ; ²Nous, Laurence TURBE-BION, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de D C, hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de l'Orne, 31 rue Anne-Z Javouhey 61000 ALENCON depuis le XXX ; Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2014 à la personne hospitalisée ;
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[…] Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Caen, 20 mars 2014, n° 14/00851
[…] ORDONNANCE prononcée publiquement le 20 mars 2014 et signée par Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Béatrice MALLARD, greffière ; Nous, Laurence TURBE-BION, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 10 Mars 2014 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de A B, hospitalisé d'office au CPO, 31, rue Anne Y Javouhey à XXX le XXX ; Vu la notification de cette ordonnance le 12 mars 2014 à la personne hospitalisée ;
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idArticle=LEGIARTI000019282268&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090730&oldAction=rechCodeArticle">l'article R 117 du code de procédure pénale).
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