Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République / Paragraphe 1er : Des experts / B : Dispositions spéciales / f) Psychologie légale
Article R120-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 3
Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2006, n° 05/00665
[…] Attendu que le tarif de l'indemnisation des expertises psychiatriques est fixé par l'article R 120-2 du code de procédure pénale à la somme de 172 euros et 80 centimes (K 90), à laquelle peuvent être ajoutés les frais de déplacement calculés dans les conditions prévues pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
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