Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique / Paragraphe 2 : Citations et significations
Article R183 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.