Article R183 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version12/04/2024

Entrée en vigueur le 12 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Entrée en vigueur le 12 avril 2024

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