Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique / Paragraphe 2 : Citations et significations
Article R184 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version12/04/2024
Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.
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