Article R233 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 18 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Toutes les fois qu'il y a partie civile en cause et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les ordonnances de taxe concernant les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont décernées contre la partie civile s'il y a consignation.
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, les ordonnances sont notifiées pour exécution au comptable direct du Trésor.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais de justice sont, en application des dispositions de l'article R. 233 du code de procédure pénale, payés par les régisseurs d'avances des juridictions au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008

[…] A R R E T N° […] Attendu qu'il est nécessaire, la procédure visée aux articles R224-4, R233 et R234 du Code de procédure pénale ne paraissant pas pouvoir être appliqués en l'espèce, de faire verser au débat l'ordonnance désignant l'association B CONTROLE JUDICIAIRE, le rapport remis, l'ordonnance de taxe et sa signification.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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