Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Commentaires • 25
M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Cette loi a modifié l'article 2-17 du code de procédure pénale permettant dorénavant à une association reconnue d'utilité publique et ayant pour objet de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs de se porter partie civile contre des mouvements sectaires ayant …
Lire la suite…M. Arthur Paecht attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la liste des associations habilitées à se constituer partie civile, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cette loi ne vise pas les associations luttant contre la discrimination par suite d'un handicap. Certes des possibilités ont déjà été ouvertes au profit de ces associations par l'article 2-8 du code de la procédure pénale. Mais les cas dans lesquels elles peuvent se constituer partie …
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M. Philippe Vuilque appelle à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Dans sa question n° 30759, il lui demandait si l'article 2-17 du code de procédure pénale avait déjà été mis en oeuvre. Dans sa réponse, il lui faisait connaître que la possibilité reconnue à certaines associations d'exercer l'action civile pour des infractions commises par suite de dérives sectaires a …
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