Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Commentaires • 386
[…] et politiques de 1966 qui dispose que « toute personne […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a
Lire la suite…En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même code : « Le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite » ;
Lire la suite…- Procès verbal·
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 30 et 31 du decret du 14 novembre 1949, de l'article 1 er de l'arrete du 16 mars 1953 pris en application de l'article 23 precite, de l'article 67 du decret du 12 janvier 1939, de l'article 138 du decret du 12 janvier 1939, des articles 1 er et 3 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a decide qu'un entrepreneur de transports devait etre relaxe d'infractions a la coordination des transports;
Lire la suite…- Transports non soumis à la coordination·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
[…] — l'action publique n'est pas prescrite, le dernier constat date du 7 juin 2010 et les actes de poursuites ultérieurs étant considérés comme des actes de poursuite en application des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
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[…] et politiques de 1966 qui dispose que « toute personne […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a
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