Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 38 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également confier aux personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, le soin de vérifier la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête.
Commentaires • 182
7124 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 72326 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]
Lire la suite…Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).
Lire la suite…Décisions • 383
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Autorisation du procureur de la république·
- Procureur de la république saisi des faits·
- Crimes et delits flagrants·
- Crimes et délits flagrants·
- Ministere public·
- Prolongation·
- Garde a vue·
- Garde à vue·
- Compétence·
- Pouvoirs
[…] X..., de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt retient, notamment, que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les mesures critiquées trouvent leur fondement dans ces textes, qu'il s'agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de contrainte ou de coercition ;
Lire la suite…- Géolocalisation·
- Vie privée·
- Opérateur de téléphonie·
- Réquisition judiciaire·
- Juge d'instruction·
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- Ingérence·
- Téléphonie·
- Dispositif
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-85.345, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, alinéa 1 er , 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Lire la suite…- Avis donné par téléphone à un auditeur de justice·
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D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
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