Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 56-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est créé par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 10 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Commentaires • 272
Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […] Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article ».
Lire la suite…Décisions • 172
[…] en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, […] sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 [du code de procédure pénale], la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord », […]
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[…] L'annulation du procès-verbal est sollicitée pour violation des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2022 modifiées par décision 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. (…).
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3. CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ANDRÉ ET AUTRE ET XAVIER DA SILVEIRA c. LA FRANCE, 30 avril 2013, 18603/03;43757/05
[…] Dans l'affaire Xavier da Silveira, le requérant, avocat inscrit au barreau de Porto mais non inscrit à un barreau français, n'a pu bénéficier des « garanties spéciales de procédure » prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale (prévoyant notamment la présence du bâtonnier) lors de la visite domiciliaire intervenue à son domicile dans le cadre d'une instruction pénale. […] Celle-ci a quant-à-elle publié un résumé de l'arrêt dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation no 690 du 01/11/2008, et dans la Revue trimestrielle de droit européen (juin-juillet-août 2008) du service de documentation de la Cour de Cassation (consultable sur le site Internet de la Cour de Cassation, […]
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Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […]
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