Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 137-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 235 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
Commentaires • 41
Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 324
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
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[…] Aux termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 148, 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;
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