Article 137-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version01/07/2007
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 235 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1993
19 textes citent l'article

Commentaires41


justice.legibase.fr · 13 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions324


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-82.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] Aux termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 148, 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;

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