Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 207-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
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Décisions • 18
Confirmation
- Mise en examen·
- Information·
- Procédure pénale·
- Contrôle judiciaire·
- Permis de conduire·
- Blanchiment·
- Réquisition·
- Cartes·
- Chambre du conseil·
- Film
Cassation
- Désignation d'un juge d'instruction pour exécuter des actes·
- Délégation au juge commis chambre de l'instruction·
- Magistrat délégué pour y procéder·
- Mises en examen supplémentaires·
- Appel de la partie civile·
- Délégation au juge commis·
- Chambre de l'instruction·
- Supplément d'information·
- Ordonnance de non-lieu·
- Ordonnance de non
3. Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2007
Irrecevabilité
- Mise en examen·
- Procédure pénale·
- Substitut général·
- Permis de conduire·
- Blanchiment·
- Cartes·
- Film·
- Personnes·
- Ordonnance·
- Contrôle