Article 390-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

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COPJ : qu'en dit le Code de Procédure Pénale ? « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. […] Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. » Article 390-1 du Code de procédure pénale COPJ : c'est grave Docteur ?

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-84.933, Inédit
Rejet

[…] — X… Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une exception tirée de la nullité de la citation devant le tribunal et rejetée par celui-ci, dès lors, qu'il n'a pas repris ladite exception devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

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  • Permis de conduire·
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  • Exception·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Dépassement·
  • Citation·
  • Photographie·
  • Violation

2Tribunal correctionnel de Compiègne, 1er septembre 2009, n° 641/09

[…] Délibéré le 01/09/2009 […] l'audience du 17 juillet 2009 à 08h. 30 ; que, conformément à l'article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;

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  • Destruction·
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  • Peine·
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  • Personne publique·
  • Code pénal·
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  • Sursis

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 13-87.989, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, préliminaire, 388, 390-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] qu'à de nombreuses reprises des conversations sont exprimées sous une forme allusive « Tu vois ce que je veux dire » (conv. 69), « tu m'as compris » (conv. 102) ; que plus tard, le 01/ 11/ 2011 (conv. 94), sont évoquées des « 5 mètres » pour 16 ou pour 15, " on met 200 comme ce qui était prévu… c'est vraiment de la très bonne qualité (conv. l01) ; que le 04/ 11/ 2011 (conv. 142), […]

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La police judiciaire est chargée, aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lire la suite…
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