Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : De la période de sûreté
Article 720-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
Commentaires • 24
Pendant la période de sûreté, conformément à l'article 720-2 du Code de procédure pénale, les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables.
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Statuant sur le pourvoi forme par : – y… jean-stephane – condamne a la peine de 6 ans de reclusion criminelle pour vols qualifies et tentatives de vol qualifie, contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de paris, en date du 10 novembre 1982, qui a rejete sa requete tendant a faire juger que les dispositions de l'article 720-2 du code de procedure penale, telles qu'elles resultent de la loi du 2 fevrier 1981, ne lui sont pas applicables ;
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[…] (Aide juridictionnelle totale N°10/1066 du 02 mars 2010) […] Vu les articles 712-1 à 712-21, 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-84.337, Publié au bulletin
° La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; à ce moment et jusqu'à la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte, hormis pour le prononcé des arrêts incidents ayant un caractère contentieux. ° Selon l'article 720-3 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 720-2 du même Code, […]
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Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]
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