Article 723-37 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005
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Version27/02/2008
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 février 2008
5 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes. […] que les officiers de police judiciaire tiennent du code de procédure pénale. 12. […] 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 11. […] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, […]

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Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, […] après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions fixées par l'article 706-53-14 sont remplies ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 723-37 du code de procédure pénale, le placement en surveillance de sûreté peut également être renouvelé pour une même durée […] Par conséquent, les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2007, n° 07/01081
Confirmation

[…] — D-I C a été condamné le 4 avril 1996 par la Cour d'Assises du Calvados à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour viol sur mineurs de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, crimes et délits qui sont visés par les articles 723-29 à 723-37 et D.147-31 du Code de Procédure Pénale permettant la mise en place de la surveillance judiciaire et 763-10 et suivants du Code de Procédure Pénale assortissant la surveillance judiciaire d'un placement sous surveillance électronique mobile.

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  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Ministère public·
  • Libération·
  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Personnalité·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.985, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale qui prévoient que la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, doivent également recevoir application devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté Il résulte des dispositions de l'article 723-37 du code de procédure pénale que la surveillance de sûreté qui, selon ce texte, peut intervenir à l'issue de la mesure de placement sous surveillance judiciaire d'une personne condamnée dans les conditions précisées par l'article 706-53-13 du même code, doit être prononcée avant la fin de l'exécution de cette mesure

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  • Juridiction nationale de la rétention de sûreté·
  • Retention de surete et surveillance de surete·
  • Surveillance de sûreté·
  • Demande du condamné·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Placement·
  • Procédure·
  • Publicité·
  • Sûretés

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2020, n° 19-82.954
Cour de cassation : Rejet

[…] 3. L'article 13 précité a été déclaré non contraire à la Constitution, par la décision n°2005-527 DC du 8 décembre 2005 du Conseil constitutionnel. Même si les parlementaires, auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel qui a conduit à cette décision, n'ont pas contesté le principe de la surveillance judiciaire, mais seulement la rétroactivité d'une seule des modalités de contrôle qu'elle prévoit – le placement sous surveillance électronique mobile – la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, prononcée par cette décision, s'étend à la totalité des dispositions de cet article 13, portant création des articles 723-29 à 723-37 du code de procédure pénale.

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