Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 768 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par : Loi 85-98 1985-01-25 art. 219-I et 243 JORF 26 janvier 1985
Modifié par : Loi 79-1131 1979-12-29 art. 62 JORF 29 décembre 1979
Modifié par : Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 153 () JORF 14 juillet 1967
Modifié par : Loi 80-2 1980-04-01 art. 1 JORF 5 janvier 1980
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 47 () JORF 13 juillet 1975
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 62 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Loi 84-1150 1984-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1984
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non d'une mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine.
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F. d'amende, y compris les condamnations avec sursis et les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine ;
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Commentaires • 72
Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ne peut faire l'objet d'aucune demande d'exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l'article 768 du code de procédure pénale ;
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l'article 768 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 janvier 2019, n° 18/04612
[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.
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Le bulletin n°1 (articles 768 et R65 du code de procédure pénale) Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves.
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