Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Commentaires • 112
Grand prince, le Conseil Constitutionnel, afin d'éviter une annulation de toutes les procédures pénales en cours, a reporté dans le temps les effets de cette censure au 1er juillet 2011 le temps qu'une nouvelle loi soit adoptée en urgence. […] article 63-4-2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…[…] article 63-4 du code de procédure pénale […] l'article 4-1 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…Décisions • 240
[…] — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ;
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[…] Or il résulte de la procédure que le procès-verbal 2013/91/03 de la police aux frontières de Cherbourg mentionne la notification des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale et notamment la phrase suivante : ' je prends acte que j'ai le droit lors de mes auditions, après avoir décliné mon identité , de faire des déclarations , de répondre aux questions qui me sont posées ou de me taire ' ; qu'ainsi contrairement aux prétentions de l'étranger , ce moyen de nullité ne peut être retenu ;
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3. Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013, n° 13/01999
[…] En l'espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne qu'information reçue des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale, M. X Z déclare notamment qu'il prend acte qu'il a le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la mesure, comprenant la possibilité de s'entretenir avec lui et de bénéficier de sa présence lors de ses auditions et confrontations, de ce que le procureur de la République pourra décider de reporter la présence de l'avocat et que, pour le moment, il ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée.
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