Article A37-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011
>
Version08/02/2012
>
Version14/02/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A37-35 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 2012

Modifié par : Arrêté du 27 janvier 2012 - art. 1

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


SIÈGE DES JURIDICTIONS

régionales de la rétention

de sûreté


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.


Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen.


Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.


Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.


Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.


Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.


Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes.


Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France.


Entrée en vigueur le 8 février 2012
Sortie de vigueur le 15 février 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).