Article A37-31 du Code de procédure pénale

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Version08/02/2012
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Version14/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A37-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A37-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Arrêté du 13 mai 2011 - art. 2

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


SIÈGE DES JURIDICTIONS

régionales de la rétention

de sûreté


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen.

Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

Fort-de-France

Basse-Terre, Fort-de-France.
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 8 février 2012

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