Article 10-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 4 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84.811, Publié au bulletin
Cassation

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président M. Theurey, conseillers M. Besson, M. Arnaud, et »des deux citoyens assesseurs titulaires désignés, conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 1 er février 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultations des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment ;

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  • Composition de la juridiction·
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  • Jugements et arrêts·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-83.822, Inédit
Rejet

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président, M. Waultier, conseillers, M me Delatte et M. Arnaud et « des deux citoyens assesseurs titulaires désignés conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultation des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment » ;

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