Article 695-9-37 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 28

Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

3° La sécurité des personnes.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article. ;

Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

Lorsque, conformément à l'article 695-9-40 du présent code, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.

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