Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Article R40-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 1
Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.
Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
Commentaires • 18
Décisions • 7
[…] Et statuant à nouveau Alloue à M. Romain X… la somme de 35 778,12 € au titre de son ITT- perte de revenus, de son ITT- gêne et de son IPP Dit que cette somme lui sera réglée dans les conditions prévues par l'article R. 40-24 du code de procédure pénale Mais les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause Magistrat Rédacteur: M me KERHARO-CHALUMEAU
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[…] — alloué à M. Z la somme de 1 500 € à titre de provision, qui sera versée directement par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R40-24 du code de procédure pénale. […] En application des articles R 91 et R 93-II, 11° du code de procédure pénal dans leur rédaction issue du décret du 26 août 2013, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2023, n° 2307644
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé »traitement d'antécédents judiciaires« , dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ». Aux termes de l'article R. 40-24 du même code : « Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, […]
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[…] Sont enregistrées des données à caractère personnel concernant des mis en cause pour une contravention, un délit ou un crime (dans les enquêtes préliminaires, de flagrance ou sur commission rogatoire), des victimes et des personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort (articles 230-6, 230-7, R. 40-24 à R. 40-26 du code de procédure pénale). […] Durée de conservation des données
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