Article D47-1-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 avril 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-27 (VD)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2017

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