Article 99-5 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] du code de procédure pénale […] article 99-2 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 31 octobre 2016

Article 100-5 du code de procédure pénale […] article 8 alinéa 2 du code de procédure p

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www.cabinetaci.com · 8 avril 2015

art 99-1 cpp […] article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, 22-87.600, Inédit
Cassation

[…] qu'en refusant de prononcer l'annulation de la captation réalisée, quand celle-ci avait été mise en place en ayant recours à de tels moyens (cote D5866), ce que le procureur de la République faisait lui-même valoir dans ses réquisitions (p. 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 706-102-1, 151, 152, 99-4, 99-5, 174 et 206 du code de procédure pénale. »

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  • Réquisition·
  • Mission·
  • Stupéfiant·
  • Examen·
  • Annulation·
  • Nullité·
  • Responsable·
  • Personnes·
  • Procédure pénale·
  • Déclaration au greffe
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