Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Article 379-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
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Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix-En-Provence, 30 mars 2022 14/04/2022 21-84.727 Articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale Question : « Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] « Les dispositions combinées des articles 270, 274, 379-3 alinéa 2 et 379-7 du code de procédure pénale, à supposer qu'elles permettent au président de la cour d'assises de commettre d'office un avocat pour représenter l'accusé en fuite, à son insu, en le privant en conséquence des dispositions relatives au défaut criminel, sont-elles contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? »
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[…] « Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité pour elle de former opposition ? ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2023, 22-84.280, Publié au bulletin
L'arrêt rendu par la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation Il se déduit des dispositions combinées des articles 274, 317 et 379-7 du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite, qui n'a ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur
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Le code de procédure pénale du Kosovo a été néanmoins été modifié en juillet 2019 à propos du procès par défaut et des infractions pénales au droit international humanitaire et au droit pénal international commises entre janvier 1990 et juin 1999. […] par exemple, l'altération des preuves, la prescription de l'infraction ou encore un déni de justice. […] 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale, dont l'une des principales nouveautés tient au fait que l'accusé qui ne s'est pas présenté ne perd plus le droit d'être représenté par son avocat. […] On peut tout d'abord considérer que l'appel n'a, au sens strict, pas été rendu par défaut, […]
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