Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir / B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
Article D143-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1
Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-84.253, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D. 143-2, D. 145, D. 146, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : […]
Lire la suite…- Peine privative de liberté·
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