Article D143-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2016
>
Version12/03/2022

Entrée en vigueur le 12 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-84.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D. 143-2, D. 145, D. 146, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : […]

 Lire la suite…
  • Peine privative de liberté·
  • Permission de sortir·
  • Beneficiaires·
  • Exécution·
  • Réinsertion sociale·
  • Procédure pénale·
  • Examen·
  • Détention·
  • Accusation·
  • Purger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).