Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Article D527-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article D. 526.
Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article L. 214-1 du code pénitentiaire.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le centre national d'évaluation qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 527-1 sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale.
L'avis de la commission est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-80.600, Publié au bulletin
Il résulte des articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris spécialement complétée, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. La saisine du Centre national d'évaluation n'est qu'une simple faculté pour le président de la Commission.
Lire la suite…- Saisine du centre national d'évaluation·
- Faculté du président de la commission·
- Libération conditionnelle·
- Obligation·
- Condition·
- Exclusion·
- Bénéfice·
- Peine·
- Terrorisme·
- Évaluation
7292 et D. 535.4° du Code de procédure pénale, à la condition d'expulsion du territoire national ou de reconduite à la frontière ; At endu que, pour infirmer cet e décision et refuser au demandeur le bénéfice de la libération conditionnelle, […] la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 7292, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger […] X. . sur le fondement des articles 7292 et D. 535 du code de procédure pénale et ayant rejeté la demande de libération conditionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 729 du code de procédure pénale ; […]
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