Article 181-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2023, 23-84.188, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : […]

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  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Récidive·
  • Renvoi·
  • Crime·
  • Harcèlement moral·
  • Menaces·
  • Violence·
  • Procédure pénale·
  • Cour de cassation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 23-81.699, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des dispositions des articles 181 et 186 du code de procédure pénale que la personne mise en examen est recevable à relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises, ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, pour un délit connexe à un crime reproché à un tiers […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

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  • Individu renvoyé pour un délit connexe à un crime·
  • Ordonnance de mise en accusation·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Possibilité·
  • Cour d'assises·
  • Renvoi·
  • Crime·
  • Mise en examen·
  • Appel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-86.774, Inédit

[…] 3. La disposition législative critiquée, applicable au litige, est issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Cette disposition ne diffère au fond de celle déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qu'en ce qu'elle permet l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues aux articles 181-1 et 696-70 du code de procédure pénale relatives respectivement, aux décisions de mise en accusation devant la cour criminelle départementale et aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Mise en examen·
  • Question·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Recours juridictionnel·
  • Ordonnance du juge·
  • Ordonnance·
  • Droits et libertés
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Documents parlementaires67

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