Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Article 380-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Haut-Rhin ;
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[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, n° 24-80.843
[…] Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Drôme ;
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