Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre II : Des droits des victimes / Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
Article D1-11-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est créé par : Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 2
Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;
2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
Commentaires • 4
Dans la continuité des dispositions applicables au stade de l'exécution de la peine et à la suite de la dépêche du 19 mai 2021 préconisant une systématisation de l'information de la victime de violences conjugales sur la date de libération du condamné, le décret du 24 décembre 2021 applicable au 1er février 2022 et la circulaire du 28 février 2022 relative à son application indiquent, aux termes d'un nouvel article D.1-11-2 du code de procédure pénale, que l'autorité judiciaire doit aviser la victime d'infractions commises au sein du couple avant toute décision d'élargissement
Lire la suite…
Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ;
Lire la suite…