Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 2 ter : Du permis de communiquer
Article D32-1-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-95 du 31 janvier 2022 - art. 1
La demande de permis de communiquer adressée au juge d'instruction par l'avocat désigné par la personne mise en examen détenue en application de l'article 115, y compris en application du dernier alinéa de cet article, ou par l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis est également sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats, y compris ceux qui n'ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n'ont pas été commis d'office.
L'avocat désigné ou commis d'office peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.
Le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction.
Commentaires • 5
Mohammed D., rendue par le Conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 20 mai 2022 déclare conformes à la Constitution les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale. […] Dans son arrêt de décembre 2021, elle affirme tout simplement que, […] " le permis de communiquer est délivré aux seuls avocats désignés par la personne mise en examen". C'est exactement le raisonnement du Conseil constitutionnel. […] De manière très concrète, il s'agit d'ajouter au code de procédure pénale un article D 32-1-2 qui précise les modalités de remise aux avocats du permis de communiquer avec les personnes en détention provisoire. […]
Lire la suite…Mohammed D. (Délivrance d'un permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés par la personne mise en examen) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mars 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 389 du 8 mars 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Mohammed D. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 115 du code de procédure pénale (CPP). […] Par deux arrêts des 15 décembre 2021 et 4 janvier 2022, […]
Lire la suite…Décisions • 7
Il se déduit des termes mêmes de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale que le permis de communiquer doit être sollicité par écrit, afin de donner date certaine à cette demande
Lire la suite…- Droit de s'entretenir avec un avocat·
- Juge des libertés et de la détention·
- Sollicitation par écrit·
- Permis de communiquer·
- Débat contradictoire·
- Détention provisoire·
- Phase préparatoire·
- Mise en œuvre·
- Instruction·
- Nécessité
Dès lors, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une violation des droits de la défense, prise de la seule absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs ou associés de l'avocat choisi, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022.
Lire la suite…- Placement en détention provisoire·
- Permis de communiquer·
- Débat contradictoire·
- Détention provisoire·
- Droits de la défense·
- Instruction·
- Délivrance·
- Collaborateur·
- Mise en examen·
- Associé
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, 23-85.639, Inédit
[…] « 2°/ que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne suffit pas, par principe, à caractériser une violation des droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait état, […] l'empêchant de rendre visite à Monsieur [K] ; qu'en jugeant régulier le placement en détention provisoire de Monsieur [K] en dépit de l'absence de délivrance de permis de communiquer à Me [R], sans égard pour l'atteinte aux droits de la défense ayant résulté de l'indisponibilité avérée de Me [B], la Chambre de l'instruction a violé les articles D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Absence de délivrance·
- Détention provisoire·
- Défense·
- Mise en examen·
- Collaborateur·
- Avocat·
- Liberté·
- Procédure pénale·
- Cryptologie·
- Chiffrement