Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement / Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Article R15-33-29-19 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 20 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
[…] L'article 28-3 prévoit, en effet, que des inspecteurs de l'environnement désignés par arrêté ministériel ont, dans le cadre des enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, les mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ). […] Selon ce nouveau décret entré en vigueur le 20 mars 2023, les Officiers Judiciaires de l'Environnement (OJE) sont désignés par arrêté ministériel, sur proposition du Directeur général de l'Office français de la biodiversité et après avis conforme d'une commission dont les membres sont désignés dans les conditions prévues au nouvel article R.15-33-29-19 du Code de procédure pénale.
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